D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
21. Lorsque des biens sont confiés à sa garde par le patient, le denturologiste doit en user avec soin. Il ne peut les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
Le denturologiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de telles activités professionnelles.
D. 1011-85, a. 21; D. 686-2008, a. 8.